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Comme lors du début d’année, la rentrée est l’occasion de faire le point dans les entreprises.
On bâtit de nouvelles stratégies de développement, on passe en revue les projets passés et futurs.
Fatalement, des choix doivent être opérés et parfois cela peut mener à la décision de mettre un terme à une relation contractuelle historique, un fournisseur ou un revendeur traditionnel de l’entreprise.
Dans le cas de ce mois-ci, une société spécialisée dans les compléments alimentaires a décidé de mettre un terme avec un revendeur historique qui n’apportait plus le flux habituel de clients et qui surtout bénéficiait de tarifs beaucoup trop avantageux qui ne se justifiaient plus.
Juridiquement, un contrat les liait bien mais ce contrat avait été conclu pour une durée initiale de deux ans jamais redéfinie. Simplement, après l’expiration de la durée initiale du contrat, ils avaient continué dans les conditions contractuelles sans avoir réitéré leur accord dans un nouveau contrat.
La question juridique qui se posait était donc la suivante : peut-on rompre une relation d’affaires établie ? Et si oui quelles en sont les conséquences ?
En l’espèce, il fallait appliquer une règle de droit qui justement protège ces relations commerciales. Issu des pratiques commerciales, l’article L 442-6 du Code de commerce prévoit que l’entrepreneur peut engager sa responsabilité et doit réparer le préjudice s’il décide « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
Cette protection de la rupture des relations commerciales existe depuis 1996 (Loi Galland) et visait à l’origine le rééquilibrage des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, en vue notamment de protéger ces derniers contre les déréférencements abusifs.
Depuis, et à quelques exceptions près, ce sont toutes les relations d’affaires entre deux professionnels qui sont concernées.
S’agissant de dispositions d’ordre public, il ne peut y être dérogé au moyen d’une clause contractuelle. Seuls deux cas prévus par la loi permettent de résilier sans préavis :
- l’hypothèse de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, étant précisé que l’inexécution doit revêtir un degré de gravité suffisant et caractériser un manquement grave ;
- l’hypothèse du cas de force majeure caractérisé par un événement imprévisible, extérieur et irrésistible.
Conclusion : même si le temps c’est de l’argent et que vous voulez au plus vite mettre votre stratégie en application, ne provoquez jamais de ruptures brutales avec un partenaire commercial historique. En plus de l’effet négatif sur votre réputation, vous courez un véritable risque juridique qui pourrait vous faire regretter votre décision.