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n°7
Expertises
par Eric Barbry Avocat à la Cour Pôle Droit du numérique Alain Bensoussan Avocats – Lexing®
Droit du numérique
STRATÉGIE & INNOVATION NUMÉRIQUE
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Il n’y a pas que les articles 1613-1 et 1316-4 dans la vie…
Ces deux articles forment le socle du droit de la preuve électronique. Selon l’article 13161, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1316-4 donne naissance au plan juridique à la signature électronique. ’est un peu le sous-titre que l’on pourrait donner à l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 25 septembre 2013 (pourvoi 11-25884).
C
Nombreux sont ceux qui estiment qu’en dehors de ces deux articles il n’y a point de salut pour la preuve sous forme électronique. Il faudrait donc que tout soit conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité du document ou du message et que tous les éléments électroniques soient signés… électroniquement. Une affirmation erronée pour au moins trois raisons plus une…
Premièrement il faut distinguer la preuve d’un fait et la preuve d’un acte. Or la preuve d’un fait juridique est libre et un mail peut donc parfaitement être admis à titre d’élément de preuve. C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt de la Cour de cassation, qui est entrée de plein pied dans l’ère de la dématérialisation et qui est, elle-même, astreinte à des niveaux très élevés de signature électronique.
Troisièmement, même en l’absence de convention de preuve, il ne faut pas faire dire à l’article 1316-1 plus qu’il ne dit. Certes cet article est important car il crée une règle d’absolue égalité entre la preuve « papier » et la preuve « électronique », en imposant à la preuve électronique une double obligation (identité/intégrité), mais ce serait assurément la mort juridique d’un grand nombre d’échanges basés sur des mails qui sont tout sauf des contenus sécurisés sur un plan technique et signés de manière sécurisée. Enfin la dernière raison, sans doute moins juridique mais très pragmatique. Toute autre décision aurait sonné le glas de l’usage juridique du mail qui, aujourd’hui, est sans nul doute le moyen de communication, d’engagement et de preuve le plus répandu.
Deuxièmement les parties sont généralement libres de définir les moyens de preuve qu’elles entendent s’opposer l’une à l’autre. Si les articles sont cruciaux, il ne faut pas ignorer toute l’importance de la « convention de preuve » définie à l’article 1316-2 du Code civil : « lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support ». Ainsi les parties sont libres de définir ensemble des modalités probatoires qui s’imposent même au juge.
Projet de règlement européen en matière de protection des données : la consécration de la gouvernance par les risques
n se souvient de la publication le 25 janvier 2012 par la Commission européenne d’une proposition de réforme globale des règles adoptées par l’UE en 1995 en matière de protection des données, afin de renforcer les droits en matière de respect de la vie privée dans l’économie numérique européenne. L’objectif principal de la réforme est d’instituer un droit unique de la protection des données personnelles à l’échelle européenne. Cet objectif doit être atteint par un règlement sur la protection des données personnelles s’appliquant directement dans tous les États-membres et remplaçant largement les lois nationales sur la question.
par Jean-Laurent Santoni Président de Clever Courtage
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