Legs et donations

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Petit cours d’héritage patrimonial…

On mélange souvent héritage, legs, donations. Morgane Mathot, ingénieure patrimoniale à l’Institut du Patrimoine, met les points sur les « i » et les actes sur la table…

Il existe plusieurs formes de donations. On les définit ?

Commençons par définir précisément le terme de donation. C’est l’acte par lequel le donateur dispose d’un bien au profit d’un donataire qui l’accepte. C’est une formalité constatée par un acte notarié. Alors, oui, à partir de cette définition et des conditions qui la valident, il existe plusieurs types de donations, à commencer par les dons familiaux de somme d’argent. Consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce. Ou encore, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ! Lesquels sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 euros, un montant applicable depuis 2011. Attention, le donateur doit avoir moins de 80 ans et les donataires doivent être majeurs.

Autre forme de donation : l’usufruit temporaire d’un bien. Des parents, par exemple propriétaires d’un bien locatif, octroient l’usufruit de ce bien, autrement dit ce qu’il rapporte, à l’un de leurs enfants pendant une certaine durée et en conservent la nue-propriété. Le fils ou la fille percevra donc pendant ce temps donné les revenus de la location de ce bien – des revenus complémentaires. Une condition à cette donation : le ou la donataire doit pouvoir prouver un réel besoin de revenus complémentaires pendant cette période. Pour le volet fiscal, la valeur de la donation s’établit selon un barème : pour une période de dix ans, la valeur de l’usufruit est de 23 %. Sur cette base et en tenant compte des abattements disponibles, le donataire paiera ou non des droits de donation.

Allons jusqu’au bout du dispositif…

Volontiers. La donation avec abattement, en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire, va prendre une forme ou une autre : sous forme de liquidité ou sous formation de donation d’immeuble. Il est tout à fait possible de donner un immeuble, en pleine propriété, à vos enfants en utilisant l’abattement disponible de 100 000 euros par enfant et par parent. Autre forme de la donation, à l’inverse du schéma précédent : le donateur cède la nue-propriété d’un bien, et le cas échéant en conserve l’usufruit. Dans ce cas, la valeur de la nue-propriété se calcule en fonction de l’âge de l’usufruitier. Barème 669 CGI !

De quel abattement est-il question ? Est-il possible de concrétiser tout ça avec un exemple chiffré…

Allons-y. Monsieur Z, disons, âgé de 55 ans, a deux enfants majeurs et souhaite transmettre la nue-propriété d’un bien de 500 000 euros, sa valeur en pleine propriété. La valeur de la nue-propriété est de 50 %, soit 250 000 euros. Donc, elle vaut pour chacun des deux enfants 125 000 euros. Les deux fils ou filles disposent d’un abattement de 100 000 euros chacun, soit une base imposable pour la donation de 25 000 euros, pour un enfant. En fonction du barème d’imposition en ligne directe, les droits de donation sont de 3 194,35 euros par enfant, soit une taxation totale de 6 388,70 euros pour une donation de 500 000. Car au décès de leur père, les enfants récupéreront la pleine propriété de ce bien sans droit.

Autre scénario, une donation-partage. L’acte par lequel une personne – le donateur – donne et partage de son vivant, immédiatement et irrévocablement, tout ou partie de ses biens présents, entre ses héritiers présomptifs – les donataires copartagés.

Que se passe-t-il en cas de donation entre époux ?

La donation entre époux de biens à venir, ce que l’on nomme souvent « donation au dernier vivant » ou « institution contractuelle », est la convention par laquelle un époux exprime la volonté de laisser à son conjoint survivant tout ou partie de ses biens présents et futurs, dans les limites permises par la loi. Il est fréquent que chacun des époux consente à l’autre une telle libéralité. Cette donation va bien sûr améliorer les droits du conjoint survivant en comparaison des droits légaux, en franchise de droits de succession. L’époux survivant est exonéré en application de l’article 796-0 bis du CGI.

Vu pour la ou les donations. On s’attaque au legs ?

C’est une disposition post mortem. Contrairement à la donation, elle n’aura d’effet qu’après le décès de celui ou celle – le testateur – qui transmet l’intégralité, une quote-part ou seulement un élément de son patrimoine, à un ou une légataire. Le legs s’exprime dans un testament.

Là aussi, il existe plusieurs types de legs…

Commençons par le legs universel : le légataire universel a vocation à l’universalité, c’est-à-dire à la totalité de la succession. Ce qui ne veut pas dire qu’il ou elle hérite de tout à son profit. Il ou elle est tenu(e) d’une obligation indéfinie aux dettes [Code civil, article 723]. Il n’existe pas de formule particulière pour désigner un ou une légataire universel(le). Il faut, mais il suffit, que la volonté de transmettre l’universalité soit certaine. Si plusieurs légataires universel(le)s sont désigné(e)s, ils/elles recueillent conjointement la totalité de la succession. La renonciation de l’un d’eux profite aux autres. Le légataire universel dispose des mêmes options que l’héritier légal, autrement dit il/elle accepte le legs, purement et simplement, y renonce ou l’accepte à concurrence de l’actif. Pour entrer en possession de la succession, le ou la légataire universel(le) doit accomplir certaines formalités. Les legs de la quotité disponible, les biens restant après imputation de legs particulier ou à titre universel, ou encore de la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine, constituent des legs universels.

À côté desquels existent le legs à titre universel et le legs particulier…

Oui. Le légataire à titre universel n’a donc vocation qu’à une partie du patrimoine du défunt. On inclut dans cette catégorie le legs de l’usufruit de tout ou partie de la succession – mais pas le legs d’usufruit d’un bien particulier qui constitue un legs à titre particulier. Sont des legs à titre universel : le legs d’une quote-part : « Je lègue à M. Paul un quart de ma succession ». Le legs d’une catégorie de biens : « Je lègue à M. Paul tous mes immeubles ». Le legs d’une quote-part d’une catégorie de biens : « Je lègue à M. Paul la moitié de mes biens meubles »…

Reste le legs particulier. Le légataire particulier est celui qui bénéficie d’un legs particulier qui n’entre pas dans les deux catégories précédentes, legs universel et legs à titre universel. Le légataire particulier ne participe pas au passif de la succession. Seules la réduction et l’action hypothécaire des créanciers, autrement dit la contestation de la répartition d’une succession, pourraient l’atteindre. Ion accepte ou on refuse son legs purement et simplement. Le légataire particulier ne prendra possession du bien légué qu’après avoir obtenu la délivrance de son legs.

Propos recueillis par Jonathan Nahmany

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