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Le Droit en pratique
C’est une phrase qu’on entend si souvent « En France, on n’a pas la culture de l’échec », « aux Etats-Unis, les entrepreneurs sont fiers de parler de leurs échecs ».
Pourtant, si cette phrase pouvait être vraie il y a plusieurs années, les choses ont bien changé dans l’hexagone et les entrepreneurs qui ont échoué ne subissent plus du tout le même sort que ceux qui subissaient la banqueroute avant la Révolution et qui devaient porter un humiliant… bonnet vert.
D’ailleurs il y a quelques années, le Gouvernement a même supprimé l’indicateur “040” de la Banque de France, fichant les chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire au cours de ces trois dernières années, est désormais supprimé. Des centaines de milliers de dirigeants ont donc été concernés par cette mesure.
Tout ce mouvement juridique est connu et depuis la grande loi de Sauvegarde de 2005, le législateur a régulièrement réaffirmé la primauté de l’anticipation sur la brutalité des procédures collectives d’antan. Cela étant dit, il n’est pas question pour autant de laisser libre cours aux malveillants et aux aigrefins.
Ainsi, dans le cas de ce mois-ci, un entrepreneur pourtant très bien intentionné, porteur d’un beau projet innovant dans l’agriculture durable a été confronté à une audience à laquelle il ne s’attendait pas.
Malgré tous ses efforts, après plusieurs mois de combat, il avait dû jeter l’éponge incapable de rembourser une partie de ses fournisseurs ainsi que de rembourser un prêt accordé par une collectivité locale pour l’aider dans sa démarche. Convoqué, il nous a donc interrogés sur les sanctions existantes. Nous lui avons indiqué que deux sanctions principales pouvaient être prononcées.
Tout d’abord, l’article L653-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de l’entrepreneur, auquel il peut être reproché d’avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » ou « détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
Deuxièmement, l’article L653-8 du même code prévoit que dans les mêmes cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Conclusion : lorsqu’un entrepreneur échoue, il peut être de bonne foi ou avoir échoué pour des malversations. Dans tous les cas, il ne faut pas croire que les sanctions sont automatiques, car comme le prévoit le Code de commerce, le tribunal peut mais ne doit pas…sanctionner. Moralité : défendez-vous toujours si vous avez échoué après avoir essayé de bonne foi !
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