Le verbatim de… David Smajda, professeur en hématologie, et Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris

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Des sanctions pénales contre les non-vacciné·es ?

Une nouvelle tribune contre les non-vacciné·es. Une nouvelle tribune qui affole le public et propulse ses auteurs sur le devant de la scène… Cette fois le docteur David Smajda, professeur en hématologie, et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris proposent que les non-vacciné·es soient susceptibles d’être pénalement réprimé·es en cas de transmission du virus à autrui dans une tribune au journal Le Parisien.

La pression sur les non-vacciné·es s’accentue encore et les fronts se dessinent. Les vacciné·es convaincu·es, médecins et autres professionnel·les de santé multiplient les tribunes pour forcer à la vaccination contre la covid. De l’autre côté, celles et ceux qui ont décidé d’exercer leur droit à ne pas se faire injecter, résistent tant bien que mal. Cette fois, le docteur David Smadja et l’avocat Benjamin Fellous souhaitent faire peser la menace de sanctions pénales sur la base d’infractions telles que « mise en danger d’autrui » ou encore « homicide involontaire » sur ceux qu’ils estiment être les vecteurs principaux de cette nouvelle vague. Ils osent même la comparaison avec la transmission volontaire du virus du sida. Petit rappel de législation : pour que l’infraction existe, elle nécessite trois éléments constitutifs. D’abord, un élément légal, un texte de loi donc. C’est ce que les auteurs de la tribune en question demandent. Ensuite, un élément matériel, soit, un comportement réprimé par la loi. Ici, il s’agirait de la transmission du virus qui aurait par la suite causé une contamination. Les choses se gâtent. Comment allons-nous prouver, pour un virus aussi contaminant que la covid-19, que Monsieur X est bien, sans l’ombre d’un doute, celui qui a contaminé Madame Y. Madame Y qui aurait tout aussi bien pu emprunter la ligne 13 du métro parisien le matin même à une heure de pointe. Enfin, un élément moral, c’est-à-dire une intention. L’intention de contaminer autrui avec le coronavirus. À l’analyse de cette tribune cet élément serait constitué par le simple fait de ne pas avoir reçu de vaccin. Or, il serait malhonnête d’imaginer que l’intégralité des non-vacciné·es font ce choix avec l’intention de nuire à leur prochain. Quand bien même cette loi serait adoptée, elle questionnerait sérieusement les libertés fondamentales. MS

« La France traverse une crise sanitaire sans précédent qu’elle est désormais capable d’affronter grâce aux vaccins contre la covid-19 disponibles, gratuits et accessibles à l’ensemble de la population. Du passe sanitaire au débat du passe vaccinal, le législateur s’agite alors que l’état du droit actuel permettrait sûrement de mieux protéger, de mieux convaincre et plus encore de faire réaliser au concitoyen refusant le vaccin le risque encouru.

Dès le 6 mai 2019, le Conseil d’État a validé le décret visant à rendre obligatoire pour les jeunes enfants le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires. Ce décret, qui avait été cosigné par l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, n’a pas été annulé par le Conseil d’État. En effet, le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative, a considéré qu’une vaccination obligatoire constitue une ingérence à l’intégrité physique et à la vie privée qui « peut-être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter […] Les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but. »

Cet arrêt limpide du Conseil d’État devrait ouvrir une voie apaisée et mesurée vers une vaccination obligatoire contre la covid-19. En effet, il est indéniable que nous faisons face à un enjeu de santé publique majeur dont le centre de gravité est un virus à la contagiosité importante et d’une gravité pouvant conduire à la mort. En outre, les preuves et recommandations scientifiques sur l’efficacité du vaccin, tant dans la diminution massive des risques de transmission d’un sujet vacciné à un autre individu que vis-à-vis de la diminution drastique des formes graves de la covid-19. Les chiffres sont implacables : plus de 80 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. En outre, les rarissimes effets secondaires indésirables sont largement dépassés par les effets bénéfiques et positifs des vaccins permettant de diminuer la transmission, la gravité, les passages en réanimation et la mortalité.

Lire la suite de la tribune sur le site du Parisien

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